M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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19. Dans le cas où une réclamation est contestée, le producteur, la fédération ou le syndicat concerné, pour conserver ses droits à l’égard de la caution, doit intenter les procédures judiciaires appropriées dans l’année de la date de mise à la poste de cette réclamation.
Décision 7026, a. 19.